RVJ / ZWR 2012 275 Droit civil – rémunération de l’exécuteur testamentaire – ATC (Juge de la Cour civile II) du 1er septembre 2011, dame X. c. Y. et consorts – TCV C1 10 189 Rémunération de l’exécuteur testamentaire ; consorité matérielle nécessaire et solidarité entre héritiers – L’indemnité due à l’exécuteur testamentaire est une dette de la succession faisant partie des frais de la dévolution dont le montant est fixé par le juge en l’absence de dispositions du défunt ou d’accord entre les héritiers et l’exécuteur (art. 474 al. 2, 517 al. 3 CC ; consid. 3a). – Notions de consorité matérielle nécessaire et de solidarité entre héritiers par rap- port aux dettes (art. 602 CC ; consid. 3b). – En l’espèce, comme l’exécuteur testamentaire, lui-même héritier, a agi contre ses cohéritiers, tous les membres de l’hoirie ont été mis en cause (consid. 4b) ; de plus, le principe de solidarité est aussi applicable à l’indemnité
Erwägungen (2 Absätze)
E. 3 a) En vertu de l’art. 517 al. 3 CC, l’exécuteur testamentaire a droit à une indemnité équitable pour l’activité accomplie. Il s’agit d’une dette de la succession, dont répondent en priorité les actifs successoraux (Künzle, n. 413 ad art. 517-518 CC ; Karrer, Commentaire bâlois, Zivilge- setzbuch II, 2007, n. 33 ad art. 517 CC ; Staehelin, Commentaire bâlois,
n. 12 ad art. 474 CC ; Steinauer, Le droit des successions, 2006, p. 543, n° 1166). Il faut toutefois réserver le cas où la mission de l’exécuteur TCVS C1 10 189
concerne de façon particulière un ou plusieurs héritiers ; en pareille hypothèse, la rémunération est une dette strictement personnelle de ces héritiers (Steinauer, op. cit., p. 543, n° 1166, note de pied 21 et les réf. ; contra : Christ/Eichner, Praxiskommentar, Erbrecht, 2011, n. 38 ad art. 517 CC). La rémunération d’un exécuteur testamentaire fait partie des frais dits de la dévolution. Mentionnés à l’art. 474 al. 2 CC, ceux-ci recou- vrent toutes les dépenses nécessaires pour que la succession puisse être liquidée conformément à la loi ; lesdits frais sont en principe à la charge de la seule succession (Steinauer, op. cit., p. 162, n° 263a ; Schu- ler-Buche, L’exécuteur testamentaire, l’administrateur officiel et le liqui- dateur officiel : étude et comparaison, thèse Lausanne 2003, p. 146). Le testateur peut prévoir lui-même les modalités de la rémunéra- tion de l’exécuteur. Si le de cujus n’a rien prévu, il appartient aux héri- tiers et à l’exécuteur de s’entendre sur les bases de calcul de la rému- nération ; à défaut, le juge tranche (ATF 86 I 330/333 ; Künzle, op. cit.,
n. 411 ad art. 517-518 CC et les réf. ; Steinauer, op. cit., p. 543, n° 1166a).
b) Lorsque plusieurs personnes sont ensemble les titulaires ou les sujets passifs d’un même droit, elles doivent nécessairement agir en commun ou être actionnées ensemble. Elles forment une consorité matérielle nécessaire. Un jugement unique sera rendu (SJ 1988 p. 81 consid. 2a). Il y a par exemple consorité matérielle nécessaire lorsque, en vertu du droit matériel fédéral, les membres d’une communauté de droit civil sont ensemble soit les titulaires, soit les sujets passifs d’un seul et même droit ; la communauté héréditaire (art. 602 CC) constitue une telle communauté. En vertu du droit fédéral, il y a solidarité entre les membres de la communauté héréditaire en ce qui concerne les dettes ; en pareil cas, le créancier peut choisir d’agir contre un membre, contre plusieurs d’entre eux ou contre tous (cf. art. 603 al. 1 CC, par exemple). Si plu- sieurs membres de la communauté sont actionnés ensemble comme défendeurs, ils forment alors une consorité simple passive, et non une consorité matérielle nécessaire passive (Hohl, Procédure civile, t. I, Berne 2001, p. 105 sv., n° 485). Ainsi les héritiers répondent solidaire- ment des dettes du défunt de sorte qu’un créancier dispose de la faculté de rechercher chaque héritier pour le tout (cf. ATF 121 III 118 consid. 3 ; 100 II 440 consid. 1 et les réf.). En cas de consorité matérielle nécessaire, les consorts doivent nécessairement agir ensemble ou être mis en cause ensemble ; il s’agit d’une obligation et non d’une simple faculté. Comme la communauté de droit civil n’a pas la personnalité juridique et, partant, n’a pas la 276 RVJ / ZWR 2012
RVJ / ZWR 2012 277 capacité d’ester en justice, ce sont ses membres eux-mêmes qui doi- vent agir ou être actionnés ensemble (Hohl, op. cit., p. 105, n° 484). Tou- tefois, il n’est pas nécessaire que les consorts matériels nécessaires soient tous demandeurs ou tous défendeurs. Il suffit qu’ils soient tous parties au procès (ATF 112 II 308 consid. 2 ; Hohl, op. cit., p. 107, no 501; cf. ég. Schaad, La consorité en procédure civile, thèse Neuchâtel 1993,
p. 360). Ainsi, une exception à l’action commune est admise lorsqu’un ou plusieurs héritiers sont l’objet d’une réclamation relative à la suc- cession de la part de tous les autres héritiers (ATF 121 III 118 consid. 3; 116 Ib 447 consid. 2a ; 109 II 400).
E. 4 a) Devant le premier juge, les appelants ont soutenu, dans leur détermination du 2 septembre 2010, qu’ils ne disposaient pas de la qua- lité pour défendre, puisque les héritiers de feu A. n’avaient pas tous été mis en cause. Ils relevaient que l’exécutrice testamentaire X. aurait éga- lement dû figurer parmi les intimés, puisqu’elle appartenait à la com- munauté héréditaire de la défunte. Dans leur écriture d’appel, les recourants ont repris cette argu- mentation, en relevant qu’ils ne pouvaient être actionnés à titre per- sonnel, car la mission de l’exécutrice testamentaire «ne concernait pas de façon singulière ces trois cohéritiers actionnés, mais bien tous les cohéritiers de cette succession dont elle-même fait partie».
b) Cette argumentation est erronée dans la mesure où tous les héritiers de feu A. étaient impliqués dans la procédure ; ils sont tous parties au procès. Même si, comme le soutiennent les recourants, il y a consorité matérielle nécessaire en l’espèce, il n’était pas obligatoire pour dame X. d’agir contre elle-même.
c) Quoi qu’il en soit, l’instante n’avait pas l’obligation d’agir contre tous les cohéritiers pour un autre motif. Alors que l’actif successoral est soumis aux règles de la propriété en main commune, le passif donne lieu à une obligation personnelle et solidaire de chaque cohéri- tier (art. 560 al. 2 et 603 al. 1 CC). Les héritiers répondent personnelle- ment et solidairement des dettes du défunt même si celles-ci excèdent les forces de la succession (ATF 123 III 89/94). S’il y a plusieurs héritiers, chacun assume une responsabilité solidaire (art. 603 al. 1 CC) : chaque héritier peut être recherché individuellement par le créancier pour l’entier de sa créance (Steinauer, op. cit., p. 461, n° 949). Le principe de la solidarité, valable pour des dettes du défunt, s’ap- plique aussi aux dettes de la succession qui sont à la charge de l’ensem- ble des héritiers (arrêt 5P.134/2002 du 5 septembre 2002 consid. 2; ATF 93 II 11 consid. 2a ; Schaufelberger/Keller, Commentaire bâlois, n. 8 ad art. 603 CC) – comme c’est le cas de l’indemnité équitable de l’art. 517
al. 3 CC (Weibel, Praxiskommentar, n. 14 sv. ad art. 603 CC ; Flückiger, Das Honorar des Willensvollstreckers, in Willensvollstreckung – Aktuelle Rechtsprobleme, Zurich 2006, p. 201/219). La solidarité devrait également s’appliquer lorsque le créancier est un cohéritier (Steinauer, op. cit., p. 567, n° 1219a ; cf. ég. ATF 101 II 218/221 ; cf., tou- tefois, arrêt 4A_47/2009 du 15 septembre 2009 consid. 3.3.1). Il ressort de l’ensemble de ces considérations que les intimés avaient la qualité pour défendre dans la procédure engagée par l’exé- cutrice testamentaire. L’exception d’incapacité d’ester en justice qu’ils ont soulevée doit dès lors être rejetée (cf. ég. Weibel, n. 23 ad art. 603 CC). 278 RVJ / ZWR 2012
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RVJ / ZWR 2012 275 Droit civil – rémunération de l’exécuteur testamentaire – ATC (Juge de la Cour civile II) du 1er septembre 2011, dame X. c. Y. et consorts – TCV C1 10 189 Rémunération de l’exécuteur testamentaire ; consorité matérielle nécessaire et solidarité entre héritiers
– L’indemnité due à l’exécuteur testamentaire est une dette de la succession faisant partie des frais de la dévolution dont le montant est fixé par le juge en l’absence de dispositions du défunt ou d’accord entre les héritiers et l’exécuteur (art. 474 al. 2, 517 al. 3 CC ; consid. 3a).
– Notions de consorité matérielle nécessaire et de solidarité entre héritiers par rap- port aux dettes (art. 602 CC ; consid. 3b).
– En l’espèce, comme l’exécuteur testamentaire, lui-même héritier, a agi contre ses cohéritiers, tous les membres de l’hoirie ont été mis en cause (consid. 4b) ; de plus, le principe de solidarité est aussi applicable à l’indemnité équitable de l’art. 517 al. 3 CC lorsqu’un cohéritier est créancier, de sorte que les autres cohéritiers ont qualité pour défendre (consid. 4c). Réf. CH: art. 474 CC, art. 517 CC, art. 560 CC, art. 602 CC, art. 603 CC Réf. VS: – Vergütung des Willensvollstreckers ; notwendige materielle Streitgenossenschaft und Solidarität zwischen den Erben
– Die dem Willensvollstrecker zustehende Vergütung ist eine Erbschaftsschuld und sie gehört zu den Kosten des Erbgangs ; ihre Höhe wird vom Richter festgelegt, soweit der Erblasser diesbezüglich nicht verfügt hat und auch die Erben und der Willensvollstrecker sich darüber nicht einigen konnten (Art. 474 Abs. 2, 517 Abs. 3 ZGB ; E. 3a).
– Begriff der notwendigen materiellen Streitgenossenschaft und der Solidarhaftung der Erben für Schulden (Art. 602 ZGB ; E. 3b).
– Indem der als Willensvollstrecker eingesetzte Erbe gegen seine Miterben geklagt hat, waren alle Mitglieder der Erbengemeinschaft Partei im Gerichtsverfahren (E. 4b) ; darüber hinaus besteht für die angemessene Vergütung nach Art. 517 Abs. 3 ZGB solidarische Haftbarkeit, so dass die übrigen Miterben passivlegitimiert sind, wenn ein Miterbe Gläubiger ist (E. 4c). Ref. CH: Art. 474 ZGB, Art. 517 ZGB, Art. 560 ZGB, Art.602 ZGB, Art. 603 ZGB Ref. VS: – Considérants (extraits)
3. a) En vertu de l’art. 517 al. 3 CC, l’exécuteur testamentaire a droit à une indemnité équitable pour l’activité accomplie. Il s’agit d’une dette de la succession, dont répondent en priorité les actifs successoraux (Künzle, n. 413 ad art. 517-518 CC ; Karrer, Commentaire bâlois, Zivilge- setzbuch II, 2007, n. 33 ad art. 517 CC ; Staehelin, Commentaire bâlois,
n. 12 ad art. 474 CC ; Steinauer, Le droit des successions, 2006, p. 543, n° 1166). Il faut toutefois réserver le cas où la mission de l’exécuteur TCVS C1 10 189
concerne de façon particulière un ou plusieurs héritiers ; en pareille hypothèse, la rémunération est une dette strictement personnelle de ces héritiers (Steinauer, op. cit., p. 543, n° 1166, note de pied 21 et les réf. ; contra : Christ/Eichner, Praxiskommentar, Erbrecht, 2011, n. 38 ad art. 517 CC). La rémunération d’un exécuteur testamentaire fait partie des frais dits de la dévolution. Mentionnés à l’art. 474 al. 2 CC, ceux-ci recou- vrent toutes les dépenses nécessaires pour que la succession puisse être liquidée conformément à la loi ; lesdits frais sont en principe à la charge de la seule succession (Steinauer, op. cit., p. 162, n° 263a ; Schu- ler-Buche, L’exécuteur testamentaire, l’administrateur officiel et le liqui- dateur officiel : étude et comparaison, thèse Lausanne 2003, p. 146). Le testateur peut prévoir lui-même les modalités de la rémunéra- tion de l’exécuteur. Si le de cujus n’a rien prévu, il appartient aux héri- tiers et à l’exécuteur de s’entendre sur les bases de calcul de la rému- nération ; à défaut, le juge tranche (ATF 86 I 330/333 ; Künzle, op. cit.,
n. 411 ad art. 517-518 CC et les réf. ; Steinauer, op. cit., p. 543, n° 1166a).
b) Lorsque plusieurs personnes sont ensemble les titulaires ou les sujets passifs d’un même droit, elles doivent nécessairement agir en commun ou être actionnées ensemble. Elles forment une consorité matérielle nécessaire. Un jugement unique sera rendu (SJ 1988 p. 81 consid. 2a). Il y a par exemple consorité matérielle nécessaire lorsque, en vertu du droit matériel fédéral, les membres d’une communauté de droit civil sont ensemble soit les titulaires, soit les sujets passifs d’un seul et même droit ; la communauté héréditaire (art. 602 CC) constitue une telle communauté. En vertu du droit fédéral, il y a solidarité entre les membres de la communauté héréditaire en ce qui concerne les dettes ; en pareil cas, le créancier peut choisir d’agir contre un membre, contre plusieurs d’entre eux ou contre tous (cf. art. 603 al. 1 CC, par exemple). Si plu- sieurs membres de la communauté sont actionnés ensemble comme défendeurs, ils forment alors une consorité simple passive, et non une consorité matérielle nécessaire passive (Hohl, Procédure civile, t. I, Berne 2001, p. 105 sv., n° 485). Ainsi les héritiers répondent solidaire- ment des dettes du défunt de sorte qu’un créancier dispose de la faculté de rechercher chaque héritier pour le tout (cf. ATF 121 III 118 consid. 3 ; 100 II 440 consid. 1 et les réf.). En cas de consorité matérielle nécessaire, les consorts doivent nécessairement agir ensemble ou être mis en cause ensemble ; il s’agit d’une obligation et non d’une simple faculté. Comme la communauté de droit civil n’a pas la personnalité juridique et, partant, n’a pas la 276 RVJ / ZWR 2012
RVJ / ZWR 2012 277 capacité d’ester en justice, ce sont ses membres eux-mêmes qui doi- vent agir ou être actionnés ensemble (Hohl, op. cit., p. 105, n° 484). Tou- tefois, il n’est pas nécessaire que les consorts matériels nécessaires soient tous demandeurs ou tous défendeurs. Il suffit qu’ils soient tous parties au procès (ATF 112 II 308 consid. 2 ; Hohl, op. cit., p. 107, no 501; cf. ég. Schaad, La consorité en procédure civile, thèse Neuchâtel 1993,
p. 360). Ainsi, une exception à l’action commune est admise lorsqu’un ou plusieurs héritiers sont l’objet d’une réclamation relative à la suc- cession de la part de tous les autres héritiers (ATF 121 III 118 consid. 3; 116 Ib 447 consid. 2a ; 109 II 400).
4. a) Devant le premier juge, les appelants ont soutenu, dans leur détermination du 2 septembre 2010, qu’ils ne disposaient pas de la qua- lité pour défendre, puisque les héritiers de feu A. n’avaient pas tous été mis en cause. Ils relevaient que l’exécutrice testamentaire X. aurait éga- lement dû figurer parmi les intimés, puisqu’elle appartenait à la com- munauté héréditaire de la défunte. Dans leur écriture d’appel, les recourants ont repris cette argu- mentation, en relevant qu’ils ne pouvaient être actionnés à titre per- sonnel, car la mission de l’exécutrice testamentaire «ne concernait pas de façon singulière ces trois cohéritiers actionnés, mais bien tous les cohéritiers de cette succession dont elle-même fait partie».
b) Cette argumentation est erronée dans la mesure où tous les héritiers de feu A. étaient impliqués dans la procédure ; ils sont tous parties au procès. Même si, comme le soutiennent les recourants, il y a consorité matérielle nécessaire en l’espèce, il n’était pas obligatoire pour dame X. d’agir contre elle-même.
c) Quoi qu’il en soit, l’instante n’avait pas l’obligation d’agir contre tous les cohéritiers pour un autre motif. Alors que l’actif successoral est soumis aux règles de la propriété en main commune, le passif donne lieu à une obligation personnelle et solidaire de chaque cohéri- tier (art. 560 al. 2 et 603 al. 1 CC). Les héritiers répondent personnelle- ment et solidairement des dettes du défunt même si celles-ci excèdent les forces de la succession (ATF 123 III 89/94). S’il y a plusieurs héritiers, chacun assume une responsabilité solidaire (art. 603 al. 1 CC) : chaque héritier peut être recherché individuellement par le créancier pour l’entier de sa créance (Steinauer, op. cit., p. 461, n° 949). Le principe de la solidarité, valable pour des dettes du défunt, s’ap- plique aussi aux dettes de la succession qui sont à la charge de l’ensem- ble des héritiers (arrêt 5P.134/2002 du 5 septembre 2002 consid. 2; ATF 93 II 11 consid. 2a ; Schaufelberger/Keller, Commentaire bâlois, n. 8 ad art. 603 CC) – comme c’est le cas de l’indemnité équitable de l’art. 517
al. 3 CC (Weibel, Praxiskommentar, n. 14 sv. ad art. 603 CC ; Flückiger, Das Honorar des Willensvollstreckers, in Willensvollstreckung – Aktuelle Rechtsprobleme, Zurich 2006, p. 201/219). La solidarité devrait également s’appliquer lorsque le créancier est un cohéritier (Steinauer, op. cit., p. 567, n° 1219a ; cf. ég. ATF 101 II 218/221 ; cf., tou- tefois, arrêt 4A_47/2009 du 15 septembre 2009 consid. 3.3.1). Il ressort de l’ensemble de ces considérations que les intimés avaient la qualité pour défendre dans la procédure engagée par l’exé- cutrice testamentaire. L’exception d’incapacité d’ester en justice qu’ils ont soulevée doit dès lors être rejetée (cf. ég. Weibel, n. 23 ad art. 603 CC). 278 RVJ / ZWR 2012